{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-026514_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ee69fa69-1902-428f-ab51-dafa822d7eca", "Checksum": "27a3a7755ab5a907620b28548244853c"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA11.026514"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.026514"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:12:18", "Checksum": "70ae0b00afdce29ae2491e9740cf6b0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.026514\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n c) Le recourant s'est toutefois également plaint de l'exécution\nde l'expertise le 5 juillet 2011 et, dans cette mesure, la plainte du 15 juillet\n2011, visant ainsi un acte de l'office (Peter, Edition annotée de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, ad art. 17\nLP, p. 47), avait été déposée à temps et était recevable.\n\naa) Le recourant reproche à l'office de ne pas avoir\ncommuniqué à son conseil, préalablement à l'expertise, l'identité de\nl'expert avec ses coordonnées complètes, sa qualification professionnelle,\nses références et la confirmation de son absence de toute implication avec\nla Banque G.________.\n\nbb) Ce moyen est à double titre mal fondé. Premièrement, le\nrecourant a attendu sept jours après la réception de l'avis d'expertise –\nqu'il n'était allé retirer, comme il le fait souvent, que le dernier jour du\ndélai de garde – avant de demander à l'office, par lettre du 29 juin 2011,\nde communiquer à son conseil l'identité de l'expert. L'office lui a\nimmédiatement répondu, par lettre recommandée du 30 juin 2011,\nl'informant du nom de l'expert et lui laissant le soin de transmettre ces\ninformations à son conseil, dont les coordonnées n'étaient pas connues de\nl'office. Avisé le lendemain de l'arrivée de ce pli, le recourant a encore\nlaissé courir le délai de garde et n'a retiré le pli que le 5 juillet 2011. Il ne\nsaurait dès lors faire grief à l'office de ne pas avoir été informé de\nl'identité de l'expert avant l'expertise.\n\nDeuxièmement, aucune prescription n'impose à l'office de\ncommuniquer à une partie, préalablement à l'exécution d'une mesure, des\ninformations sur la personne, la formation et les compétences du\nfonctionnaire chargée de l'opérer. Il en va de même en ce qui concerne\nl'expert que le fonctionnaire en question s'adjoint comme auxiliaire pour\nprocéder à l'estimation d'un immeuble, conformément à l'art. 97 al. 1 LP.\nEn revanche, si l'expert pressenti réalise un des cas de récusation prévu à\nl'art. 10 LP, notamment s'il peut avoir développé une opinion préconçue\ndans l'affaire (art. 10 al. 1 ch. 4 LP), il a le devoir de se récuser au même\n-8-\n\ntitre qu'un employé de l'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 10 LP).\n\nEn l'espèce, l'identité de l'expert a été communiquée par lettre\ndu 30 juin 2011 au recourant. Ce dernier a en outre eu connaissance de la\npersonne de l'expert au moment de l'expertise le 5 juillet 2011, puisqu'il\nétait présent. Cela était suffisant pour lui permettre, le cas échéant, de\ndemander la récusation de l'expert et l'annulation de l'opération débutée\npar le récusé. Au demeurant, même s'il avait eu connaissance de la\npersonne de l'expert plus tardivement, par exemple à la lecture du rapport\nd'expertise mentionnant son nom, cela aurait suffi (Gilliéron, op. cit., n. 28\nad art. 10 LP). Le droit du recourant de récuser l'expert n'a donc pas été\nentravé. A cet égard, le recourant ne prétend d'ailleurs nullement que\nl'expert aurait dû se récuser ou que lui-même aurait eu un intérêt digne de\nprotection à une telle récusation (ibid., n. 29 ad art. 10 LP). Au surplus,\naucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un éventuel\ncas de récusation.\n\nL'exécution de l'expertise du 5 juillet 2011 a ainsi été régulière\net le recours sur ce point, mal fondé, doit être rejeté.\n\nIII. En définitive, le recours doit être entièrement rejeté et le\nprononcé de l'autorité précédente confirmé en ce sens que la plainte est\nrejetée dans la mesure où elle est recevable.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35]).\n-9-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé en ce sens que la plainte déposée\npar W.________ le 15 juillet 2011 est rejetée dans la mesure où\nelle est recevable.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. W.________,\n- Banque G.________,\n- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\n- 10 -\n\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}