{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-026514_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ee69fa69-1902-428f-ab51-dafa822d7eca", "Checksum": "27a3a7755ab5a907620b28548244853c"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA11.026514"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.026514"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:12:18", "Checksum": "70ae0b00afdce29ae2491e9740cf6b0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.026514\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n2. Par décision rendue le 5 décembre 2011, à la suite d'une\naudience du 26 septembre 2011 à laquelle le plaignant ne s'est pas\nprésenté, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité\ninférieure de surveillance, statuant sans frais ni dépens, a déclaré la\nplainte irrecevable et maintenu l'expertise litigieuse du 5 juillet 2011. Elle\na considéré que la plainte déposée le 15 juillet 2011 était tardive en ce\nqu'elle était dirigée contre l'avis de l'office du 15 juin 2011, reçu le 22 juin\n2011, la lettre subséquente de l'office du 30 juin 2011, reçue le 5 juillet\n2011, n'ayant qu'une portée confirmatoire, que cette plainte était de toute\nmanière infondée, l'office étant en droit de décider de procéder à\nl'expertise de l'immeuble objet du gage, dès lors qu'aucun effet suspensif\nn'avait été accordé dans la procédure de recours contre le rejet de la\nplainte contre l'avis de réception de la réquisition de vente dudit objet,\nenfin, que les griefs du plaignant concernant les modalités de l'expertise\nn'étaient nullement fondés, dès lors qu'il appartenait à celui-ci de faire\ndiligence s'il voulait être informé plus tôt de l'identité de l'expert afin de\nfaire valoir, le cas échéant, des motifs de récusation.\n\nLa décision a été notifiée au plaignant le 12 décembre 2011.\n\n3. Par acte du 22 décembre 2011, W.________ a recouru contre\ncette décision, concluant à son annulation, à l'admission de la plainte et à\nl'annulation de l'expertise immobilière du 5 juillet 2011 et de son\nexécution.\n-5-\n\nIl a requis l'effet suspensif, qui a été refusé par décision du\nprésident de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, du 30\ndécembre 2011.\n\nL'intimée Banque G.________ s'est déterminée le 10 janvier\n2012, concluant au rejet du recours. Elle a fait valoir que le recourant\nn'était au bénéfice d'aucun effet suspensif dans la poursuite en cause et\nque l'office devait suivre à la procédure d'exécution forcée et notamment\nestimer l'immeuble objet du gage. Elle a en outre relevé que le recourant\ndéposait plainte contre chaque opération de l'office, sans aucun\nfondement juridique et dans un but uniquement dilatoire.\n\nPar lettre du 20 janvier 2012, l'office s'est référé aux\ndéterminations qu'il avait produites en première instance. Il a également\nrelevé l'utilisation systématique par le recourant de tous les moyens\ndilatoires pour bloquer les procédures le concernant.\n\nEn droit :\n\nI. Formé en temps utile contre une décision de l'autorité\ninférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise\nd'application de la LP; RSV 280.05]) et comportant des conclusions\nsuffisantes et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours\nest recevable.\n\nII. a) En matière de réalisation dans la poursuite en réalisation de\ngage immobilier, l'art. 99 al. 1 ORFI [ordonnance du Tribunal fédéral sur la\nréalisation forcée des immeubles; RS 281.42] prescrit que l'office, après\navoir communiqué la réquisition de vente au débiteur, demande un extrait\ndu registre foncier relatif à l'immeuble à réaliser et ordonne l'estimation\n-6-\n\nde cet immeuble au sens de l'art. 9 al. 1 ORFI. Selon cette dernière\ndisposition, l'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de\nl'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe\ncadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. L'art. 97 al. 1 LP,\nqui prévoit que le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit et\npeut s'adjoindre des experts, s'applique par analogie dans la procédure de\nréalisation d'un gage immobilier, par renvoi de l'art. 155 LP. Selon la\njurisprudence, l'estimation n'a qu'une importance secondaire dans la\npoursuite en réalisation de gage, ses fonctions principales n'étant que de\ndéterminer le découvert et d'orienter le créancier sur le résultat prévisible\nde la réalisation (CPF, D. c. Office des poursuites de Montreux, 4\nseptembre 1996/plainte n° 37; CPF, M. c. Office des poursuites de\nl'arrondissement de Lavaux, 4 décembre 1996/plainte n° 42). L'estimation\nsert en outre à renseigner d'éventuels enchérisseurs et doit être égale au\nmontant que l'on peut envisager d'atteindre au moment de la réalisation\ndu bien saisi (ATF 99 III 56 c. 4b, JT 1974 II 121).\n\nb) En l'espèce, le recourant a été avisé de la date de\nl'expertise litigieuse fixée au 5 juillet 2011 par lettre recommandée du 15\njuin 2011, reçue le 22 juin 2011. Comme l'a constaté le premier juge, les\ngriefs soulevés contre cette mesure dans la plainte du 15 juillet 2011, tirés\nde l'inachèvement de la procédure de contestation de l'avis de réception\nde la réquisition de vente et du déroulement de la procédure parallèle de\nrecours contre le refus de l'effet suspensif, ont été invoqués tardivement.\nC'est ainsi à bon droit que la plainte a été déclarée irrecevable sur ce\npoint. A juste titre également, le premier juge a considéré que les griefs\nsoulevés étaient au demeurant mal fondés, l'estimation du gage pouvant\navoir lieu dès lors que l'effet suspensif avait été refusé dans la procédure\nde recours devant la cour de céans contre le rejet de la contestation de\nl'avis de réception de la réquisition de vente, décision confirmée par l'arrêt\ndu Tribunal fédéral du 14 juin 2011 déclarant irrecevable le recours contre\nce refus d'effet suspensif. Le fait que ce dernier arrêt ait été expédié aux\nparties le 17 juin 2011, soit deux jours après l'avis précité du 15 juin 2011,\nn'a aucune incidence sur la validité formelle de cet avis, le recours au\nTribunal fédéral n'ayant pas eu d'effet suspensif.\n-7-\n\n"}