{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-026514_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ee69fa69-1902-428f-ab51-dafa822d7eca", "Checksum": "27a3a7755ab5a907620b28548244853c"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA11.026514"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.026514"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:12:18", "Checksum": "70ae0b00afdce29ae2491e9740cf6b0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.026514\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nFA11.026514-112397\n23\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 8 juin 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. H A C K , président\nJuges : MM. Bosshard et Sauterel\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 10 al. 1, 17 al. 1 et 2, 18 al. 1, 97 al. 1 et 155 al. 1 LP; 99 al. 1\nORFI\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à\nChevilly, contre la décision rendue le 5 décembre 2011, à la suite de\nl’audience du 26 septembre 2011, par la Présidente du Tribunal\nd’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, déclarant\nirrecevable la plainte déposée le 15 juillet 2011 par le recourant contre la\ndécision de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES de\nprocéder à l'expertise de l'immeuble propriété du recourant et contre\nl'exécution de cette expertise dans le cadre de la poursuite en réalisation\n\n118\n-2-\n\nde gage immobilier n° 400'207'794 exercée contre lui à l'instance de la\nBANQUE G.________, à Lausanne.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. a) Le 7 janvier 2011, dans le cadre de la poursuite en\nréalisation de gage immobilier n° 400'207'794 de l'Office des poursuites\ndu district de Morges (ci-après : l'office), exercée à l'instance de la Banque\nG.________ contre W.________, l'office a adressé au poursuivi l'avis de\nréception de la réquisition de vente du gage, soit l'immeuble parcelle RF\n78 de la commune de Chevilly dont il est propriétaire, indiquant que le\nmontant à verser afin d'éviter la réalisation du gage était de 609'266\nfrancs 35.\n\nLe 27 janvier 2011, W.________ a déposé contre cet avis\nune plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes\net la faillite; RS 281.1], que la Présidente du Tribunal d'arrondissement de\nLa Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejetée par décision du 11\navril 2011.\n\nLe 28 avril 2011, le plaignant a formé un recours contre cette\ndécision auprès de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance. Il\na requis l'effet suspensif, que le président de la cour de céans, par\ndécision du 20 mai 2011, a refusé. Le 9 juin 2011, W.________ a recouru au\nTribunal fédéral contre cette décision présidentielle. Son recours a été\ndéclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2011, expédié\naux parties le 17 juin 2011. Par arrêt du 10 août 2011, la cour de céans a\nrejeté le recours du plaignant contre la décision de l'autorité inférieure de\nsurveillance du 11 avril 2011.\n-3-\n\nb) Par lettre recommandée du 15 juin 2011, l'office a informé\nW.________ qu'il serait procédé à une expertise de son immeuble le 5 juillet\n2011, à 14 heures 30. Avisé le jeudi 16 juin 2011 de l'arrivée de cette\nlettre, l'intéressé ne l'a retirée au guichet de la poste que le mercredi 22\njuin 2011.\n\nPar lettre du 29 juin 2011, W.________ a demandé à l'office\nd'annuler cette expertise pour le motif qu'elle avait été décidée le 15 juin\n2011, soit avant que l'arrêt précité du Tribunal fédéral n'ait été expédié\naux parties. Il a également exigé que le nom de l'expert soit communiqué\nà son conseil, Me Aba Neeman, préalablement à toute intervention.\n\nL'office lui a répondu par lettre recommandée du 30 juin 2011,\nfaisant valoir qu'il n'y avait pas d'effet suspensif dans les procédures en\nquestion et l'informant que l'expertise du 5 juillet 2011 était maintenue et\nserait effectuée par M. Magnenat, à Morges, accompagné d'un\nreprésentant de l'office, le soin étant laissé à W.________ de transmettre\nces informations à son conseil, dont les coordonnées étaient inconnues de\nl'office. Avisé le vendredi 1er juillet 2011 de l'arrivée de cette lettre,\nl'intéressé ne l'a retirée au guichet de la poste que le mardi 5 juillet 2011\nà 16 heures 58. Il a cependant encore écrit à l'office le 4 juillet 2011,\ndéclarant maintenir son opposition à l'expertise et demandant que\nl'identité de l'expert avec ses coordonnées complètes, sa qualification\nprofessionnelle, ses références et la confirmation de son absence de toute\nimplication avec la Banque G.________ soient communiquées\npréalablement à l'expertise à son conseil, dont il indiquait l'adresse.\n\nM. Jean-Luc Magnenat, architecte, a procédé à l'expertise le 5\njuillet 2011 en présence du propriétaire.\n\nc) Le 15 juillet 2011, W.________ a déposé une plainte au sens\nde l'art. 17 LP contre la décision de l'office de procéder à l'expertise\nmalgré son opposition pour le motif que \"la procédure de la poursuite n°\n207'794 n'était pas terminée\" et contre l'exécution de l'expertise, pour le\nmotif que l'identité de l'expert ne lui avait pas été communiquée de\n-4-\n\nmanière assez complète ni suffisamment tôt pour pouvoir s'assurer de son\nimpartialité.\n\nL'office s'est déterminé le 22 juillet 2011, concluant au rejet de\nla plainte et au maintien de l'expertise effectuée, sur la base de laquelle le\nprocès-verbal d'estimation de gage serait notifié aux parties.\n\n"}