Saisi d’une réquisition de continuer la poursuite, l’office, dans le cadre du nouvel examen auquel il a procédé conformément à l’art. 17 al. 4 LP, a déterminé le minimum vital du recourant en suivant les règles des art. 92 ss LP. La manière dont il a déterminé et calculé le minimum vital du recourant n’est pas critiquable. Dans son acte de recours, le recourant ne s’en prend d’ailleurs qu’à la notion de minimum vital applicable, mais n’émet aucune critique sur la manière dont l’office a fixé le minimum vital dans le cadre des art. 92 ss LP. Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être rejetée et le prononcé confirmé.