II. a) Le recourant considère que la décision rendue le 30 septembre 2008 par le Juge de paix est incompréhensible dans la mesure où l’on ne comprend pas à concurrence de quel montant mensuel il serait revenu à meilleure fortune. Il en déduit qu’il n’est pas possible, dans ces conditions, de connaître son minimum vital; subsidiairement, il considère que l’office doit se référer, pour déterminer le montant de la saisie de salaire, au minimum vital "élargi" et non à celui prévu par l'art. 93 LP.