{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-023716_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3c5305e-116c-4e96-a8c7-ffcdb36dbb01", "Checksum": "95d105213a1dad7e78e2258a293ca5e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.023716"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.023716"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:44:14", "Checksum": "d954fd93181a3280273f2692cc640bfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.023716\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n2. Le plaignant a reçu le procès-verbal de saisie le 15 juin 2011.\nLe (lundi) 27 juin 2011, il a déposé plainte auprès du Président du Tribunal\nd'arrondissement de Lausanne et a conclu au maintien de la décision de\nl’office du 14 avril 2011. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif\nqui a été admis par décision du 29 juin 2011.\n\nL’office s’est déterminé le 11 juillet 2011. Il a conclu au rejet\nde la plainte et au maintien de la saisie.\n\nLa Banque V.________ s'est déterminée le 12 juillet 2011,\nconcluant au rejet de la plainte, à la condamnation du plaignant à une\namende de 1'500 fr. pour témérité et au paiement des émoluments et\ndébours.\n\nPar décision du 4 octobre 2011, rendu à la suite de l'audience\ndu 14 juillet 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne\na rejeté la plainte déposée le 28 (recte : 27) juin 2011, dit que la plainte\n-5-\n\nde la Banque V.________ du 12 (recte : 11) mai 2011 n’avait plus d’objet,\nrejeté les conclusions de la Banque V.________ tendant à la condamnation\ndu plaignant au paiement d’une amende et des émoluments et débours et\nrendu sa décision sans frais ni dépens. En bref, il a considéré que les\nmontants retenus par l'office dans le calcul du minimum d'existence\npouvaient être confirmés.\n\n3. Par acte du 17 octobre 2011, le plaignant a recouru contre\ncette décision, concluant à son annulation, principalement ordre étant\ndonné à l’office de refuser de suivre aux procédés de saisie requis dans le\ncadre de la poursuite n° 701'266'003, subsidiairement ordre lui étant\ndonné de procéder à la saisie dans le cadre de la poursuite n° 701'266'003\nselon le principe du minimum vital \"élargi\". Il a également requis que\nl'effet suspensif soit octroyé à son recours.\n\nPar décision du 25 octobre 2011, le président de la cour de\ncéans, autorité cantonale supérieure de surveillance, a accordé l'effet\nsuspensif au recours.\n\nL’office s’est déterminé le 1er novembre 2011. Il s’est référé à\nsa détermination de première instance.\n\nLa Banque V.________ s’est déterminée dans une écriture du\n8 novembre 2011, concluant au rejet du recours, à la condamnation du\nplaignant à une amende de 1'500 fr. pour témérité et au paiement des\némoluments et débours.\n\nEn droit :\n\nI. La décision entreprise a été adressée pour notification aux\nparties le 4 octobre 2011 et reçue au plus tôt le lendemain. Le délai de\nrecours de dix jours prévu aux art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi\n-6-\n\nd'application dans le Canton de Vaud de la LP; RSV 280.05) venait ainsi à\néchéance le 15 octobre 2011, qui était un samedi. Le recours, déposé le\nlundi 17 octobre 2011, a donc été déposé en temps utile (art. 142 al. 3\nCPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] applicable\npar renvoi de l'art. 31 LP).\n\nSatisfaisant en outre aux exigences de l’art. 28 LVLP, il est\nrecevable à la forme.\n\nII. a) Le recourant considère que la décision rendue\nle 30 septembre 2008 par le Juge de paix est incompréhensible dans la\nmesure où l’on ne comprend pas à concurrence de quel montant mensuel\nil serait revenu à meilleure fortune. Il en déduit qu’il n’est pas possible,\ndans ces conditions, de connaître son minimum vital; subsidiairement, il\nconsidère que l’office doit se référer, pour déterminer le montant de la\nsaisie de salaire, au minimum vital \"élargi\" et non à celui prévu par l'art.\n93 LP.\n\nb) Une poursuite ne peut être requise sur la base d’un acte de\ndéfaut de biens après faillite que dans le cas où le débiteur est revenu à\nmeilleure fortune (art. 265 al. 2 in fine LP). En réalité, une poursuite peut\nêtre requise en tout temps, mais elle ne peut être continuée si le débiteur\nconteste avec succès son retour à meilleure fortune (Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.\n7 ad art. 265 LP ; Jeandin, Commentaire romand, n. 20 ad art. 265 LP).\nLorsqu’il déclare l’opposition irrecevable, le juge doit déterminer à\nconcurrence de quel montant la poursuite peut être continuée ; ce\nmontant n’est pas forcément égal à la créance en poursuite ; il peut être\ninférieur. La détermination de l’existence d’une nouvelle fortune est une\nopération indépendante de la détermination de la quotité saisissable à\nlaquelle doit procéder l’office au moment de la saisie (Jeandin, op. cit., n.\n28 ad art. 265 LP et n. 27 ad art. 265a LP et les réf. citées). Une fois\ndéterminé le montant à concurrence duquel la poursuite peut être\ncontinuée, et une fois levée l’opposition éventuelle relative à la créance\nelle-même, l’office procédera le moment venu, dans le cadre de la\n-7-\n\ncontinuation de la poursuite, à la détermination de la quotité saisissable\nconformément aux art. 92 ss LP (Jeandin, op. cit., n. 27 ad art. 265a LP).\n\nc) En l’espèce, le juge de l’exception du non-retour à meilleure\nfortune, statuant définitivement (art. 265a al. 1 in fine LP), a dit que la\npoursuite pouvait être continuée à concurrence du montant en poursuite.\n\nSaisi d’une réquisition de continuer la poursuite, l’office, dans\nle cadre du nouvel examen auquel il a procédé conformément à l’art. 17\nal. 4 LP, a déterminé le minimum vital du recourant en suivant les règles\ndes art. 92 ss LP. La manière dont il a déterminé et calculé le minimum\nvital du recourant n’est pas critiquable. Dans son acte de recours, le\nrecourant ne s’en prend d’ailleurs qu’à la notion de minimum vital\napplicable, mais n’émet aucune critique sur la manière dont l’office a fixé\nle minimum vital dans le cadre des art. 92 ss LP.\n\n"}