Au demeurant, si l'employeur du recourant, conformément à l'avis de l'office du 16 mai 2011, a procédé à la retenue de 2'900 fr. sur son salaire du mois de mai, vraisemblablement versé avant la décision sur effet suspensif, la différence de 1'800 fr. se trouve déjà en mains de l'office. IV. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 et 62 al. 2 OELP). - 10 -