En l’espèce, la plainte ayant été partiellement admise en ce sens que le montant de la saisie était ramené à 1'100 fr., la décision attaquée, soit l'exécution de la saisie, reprenait plein effet dès le mois de mai 2011 à concurrence de ce montant réduit. Un tel retour dans le temps est en effet matériellement et raisonnablement possible. D'abord, parce que l’effet suspensif accordé ne pouvait concerner que le montant excédant celui de 500 fr. non contesté dans la plainte et qui devait dès lors être payé à l'office ou à tout le moins provisionné par le recourant – ne serait-ce qu'à concurrence de 200 fr. par mois, dès lors que la saisie de 300 fr. était toujours en cours.