nn. 24 et 25 ad art. 36 LP; SJ 2011 I p. 390). En matière de saisie, en particulier, lorsque la plainte ne porte que contre la saisie de certains droits patrimoniaux, l’effet suspensif accordé n’a en principe d’effet qu’en ce qui concerne ces droits (Gilliéron, op. cit., eod. loc.).