Il rend la décision attaquée inefficace jusqu’à droit connu sur la plainte ou le recours et cela ex tunc, c’est-à-dire dès le moment où la décision attaquée a été rendue ou exécutée. Si la plainte ou le recours sont rejetés, l’acte de poursuite attaqué reprend à nouveau plein effet dès cette date, et non seulement depuis la décision de l’autorité de surveillance sur la plainte ou le recours, du moins dans tous les cas où un tel retour dans le temps est matériellement et raisonnablement possible (Erard, Commentaire romand de la LP, nn. 1 ss ad art. 36 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, -9-