La plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision attaquée que s’il en est décidé ainsi par l’autorité appelée à statuer ou par son président (art. 36 LP). L’octroi de l’effet suspensif suspend les effets de l’acte de poursuite attaqué, à moins qu’autre chose ne soit prévu dans la décision. Il rend la décision attaquée inefficace jusqu’à droit connu sur la plainte ou le recours et cela ex tunc, c’est-à-dire dès le moment où la décision attaquée a été rendue ou exécutée.