Pour le surplus, en matière de plainte, la compétence cantonale s’exerce dans les limites de l’art. 20a al. 3 LP. L’art. 18 al. 1 LVLP donne compétence au président du tribunal dont relève l’office qui a rendu la décision. En l’espèce, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, était incontestablement l’autorité compétente pour statuer sur la plainte.