En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que le mandat donné à l'Office des poursuites de Genève était un mandat de renseignement, ce que cet office a bien compris puisqu’il l’a précisé dans le procès-verbal qu’il a adressé à l’office requérant. L'Office des poursuites du district de Nyon était dès lors compétent pour rendre sa décision du 16 mai 2011. -8-