b) La décision du 16 mai 2011 qui fait l’objet de la plainte est une décision d’adaptation du montant de la saisie (art. 93 al. 3 LP) prise par l’Office des poursuites du district de Nyon, qui est l’office du for de la poursuite, le débiteur ayant changé de domicile alors que la saisie était déjà en cours (art. 53 LP). Dans une telle situation, l’office du for de la poursuite demeure compétent pour procéder à une saisie de salaire, mais il peut aussi y faire procéder par l’office du domicile du débiteur dans le cadre de la délégation de l’art.