L’office s’est déterminé le 16 juin 2011, concluant au rejet de la plainte. Il a fait valoir que l’office compétent pour déterminer la quotité saisissable était celui du domicile du débiteur, soit l’Office des poursuites de Genève, requis conformément à l’art. 89 LP, à qui la plainte devait être adressée. Par décision du 31 mai 2011, la présidente du tribunal a accordé d'office l'effet suspensif à la plainte, en ce sens que les montants saisis restaient consignés à l'office des poursuites jusqu'à droit connu sur la plainte.