{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-019986_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2e9f5507-cc50-4a78-a4df-01c346322e53", "Checksum": "4c05fe7631b2e67133610f3a318c6a44"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA11.019986"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.019986"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:12:21", "Checksum": "9c1e73e9d9ab4bcd35496b9f3c9a700c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.019986\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nIII. a) Par sa décision du 16 mai 2011, l’office a porté le montant\nde la saisie à 2'900 fr. par mois dès et y compris le mois de mai 2011. Le\nrecourant a déposé plainte contre cette décision en demandant que la\nsaisie soit arrêtée à 500 francs par mois. La plainte ne portait en revanche\npas sur le point de départ de la saisie. L'autorité inférieure de surveillance,\nsi elle avait différé d’office le point de départ de la nouvelle saisie, aurait\nstatué ultra petita, c'est-à-dire au-delà des conclusions du plaignant, à qui\nelle aurait en définitive accordé plus qu'il ne demandait. C’est donc à juste\ntitre qu’elle a confirmé le point de départ de la saisie \"dès et y compris le\nmois de mai 2011\".\n\nb) Il convient toutefois d’examiner les conséquences de l’effet\nsuspensif accordé à la plainte le 31 mai 2011.\n\nLa plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision\nattaquée que s’il en est décidé ainsi par l’autorité appelée à statuer ou par\nson président (art. 36 LP). L’octroi de l’effet suspensif suspend les effets\nde l’acte de poursuite attaqué, à moins qu’autre chose ne soit prévu dans\nla décision. Il rend la décision attaquée inefficace jusqu’à droit connu sur\nla plainte ou le recours et cela ex tunc, c’est-à-dire dès le moment où la\ndécision attaquée a été rendue ou exécutée. Si la plainte ou le recours\nsont rejetés, l’acte de poursuite attaqué reprend à nouveau plein effet dès\ncette date, et non seulement depuis la décision de l’autorité de\nsurveillance sur la plainte ou le recours, du moins dans tous les cas où un\ntel retour dans le temps est matériellement et raisonnablement possible\n(Erard, Commentaire romand de la LP, nn. 1 ss ad art. 36 LP; Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,\n-9-\n\nnn. 24 et 25 ad art. 36 LP; SJ 2011 I p. 390). En matière de saisie, en\nparticulier, lorsque la plainte ne porte que contre la saisie de certains\ndroits patrimoniaux, l’effet suspensif accordé n’a en principe d’effet qu’en\nce qui concerne ces droits (Gilliéron, op. cit., eod. loc.).\n\nEn l’espèce, la plainte ayant été partiellement admise en ce\nsens que le montant de la saisie était ramené à 1'100 fr., la décision\nattaquée, soit l'exécution de la saisie, reprenait plein effet dès le mois de\nmai 2011 à concurrence de ce montant réduit. Un tel retour dans le temps\nest en effet matériellement et raisonnablement possible. D'abord, parce\nque l’effet suspensif accordé ne pouvait concerner que le montant\nexcédant celui de 500 fr. non contesté dans la plainte et qui devait dès\nlors être payé à l'office ou à tout le moins provisionné par le recourant – ne\nserait-ce qu'à concurrence de 200 fr. par mois, dès lors que la saisie de\n300 fr. était toujours en cours. En outre, le recourant devait tenir compte\nde la possibilité de ne pas obtenir gain de cause et provisionner des\nmontants suffisants jusqu’au moment où la décision sur sa plainte serait\nrendue. Enfin, la décision sur plainte a été rendue le 5 août 2011, de sorte\nque la saisie sur le salaire du mois d'août pouvait intervenir normalement\nà la fin du mois. Le \"rattrapage\" ne concerne donc que les trois mois de\nmai à juillet 2011, ce qui représente, compte tenu des conclusions de la\nplainte, un montant de 1'800 fr. (3 x 600 fr.), qu’il n’est ni impossible ni\ndéraisonnable d’exiger du recourant. Au demeurant, si l'employeur du\nrecourant, conformément à l'avis de l'office du 16 mai 2011, a procédé à\nla retenue de 2'900 fr. sur son salaire du mois de mai, vraisemblablement\nversé avant la décision sur effet suspensif, la différence de 1'800 fr. se\ntrouve déjà en mains de l'office.\n\nIV. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 et 62 al. 2 OELP).\n- 10 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 1er décembre 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. M.________,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n- 11 -\n\nCet arrêt est communiqué à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}