{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-019986_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2e9f5507-cc50-4a78-a4df-01c346322e53", "Checksum": "4c05fe7631b2e67133610f3a318c6a44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.019986"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.019986"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:59:22", "Checksum": "6a6350e91a79a9b6dd39a75fa5a0b8a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.019986\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n A l’appui de sa plainte, le plaignant a produit des pièces\nétablissant ses charges, notamment de loyer et de pension alimentaire.\n\nL’office s’est déterminé le 16 juin 2011, concluant au rejet de\nla plainte. Il a fait valoir que l’office compétent pour déterminer la quotité\nsaisissable était celui du domicile du débiteur, soit l’Office des poursuites\nde Genève, requis conformément à l’art. 89 LP, à qui la plainte devait être\nadressée.\n\nPar décision du 31 mai 2011, la présidente du tribunal a\naccordé d'office l'effet suspensif à la plainte, en ce sens que les montants\nsaisis restaient consignés à l'office des poursuites jusqu'à droit connu sur\nla plainte.\n\n2. Par décision rendue à l’issue de l’audience du 4 juillet 2011,\nadressée pour notification aux parties le 5 août 2011 et notifiée au\nplaignant le 13 août 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de\nLa Côte, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a\nadmis partiellement la plainte et fixé le montant de la saisie à 1'100 fr. par\nmois dès et y compris le mois de mai 2011. Elle a révoqué l’effet suspensif\naccordé et rendu sa décision sans frais ni dépens.\n\nEn bref, l’autorité inférieure de surveillance a admis sa\ncompétence, considérant que l’Office des poursuites de Genève n’avait\n-6-\n\nfait que fournir des renseignements et que la décision attaquée émanait\nde l’Office des poursuites du district de Nyon. Elle a retenu comme\ncharges mensuelles supplémentaires du plaignant, par rapport aux\ncharges retenues par l’office dans sa décision du 16 mai 2011, le loyer du\ngarage de 200 fr., des frais d'entretien des vêtements, par 50 fr., la\ncontribution d’entretien de 1'300 fr. ainsi que 216 fr. de frais de transport\ndes deux enfants pour l’exercice du droit de visite, soit des charges totales\nde 5'781 fr. 45 à déduire du revenu net de 6'915 fr. 45, laissant un solde\nde 1'134 francs.\n\n3. Le plaignant a recouru par acte du 22 août 2011, concluant à\nce que la saisie, dont il ne conteste pas le montant de 1'100 fr. par mois,\nprenne effet à la fin du mois de septembre 2011 seulement. Il soutient\nqu'une saisie rétroactive de 3'200 francs, représentant la différence de\n800 fr. (1'100 fr. – 300 fr.) par mois pendant quatre mois, le priverait de\nses moyens d’existence.\n\nPar décision du 26 août 2011, le président de la cour de céans,\nautorité cantonale supérieure de surveillance, a accordé d'office l’effet\nsuspensif au recours.\n\nL’office s’est déterminé le 14 septembre 2011 en produisant\nune copie de ses déterminations de première instance.\n\nEn droit :\n\nI. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi\nvaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite; RSV 280.05]) et dans les formes requises (art. 28 al. 3 LVLP), le\nrecours est recevable.\n-7-\n\nII. a) Le recours ne porte que sur le point de départ de la saisie\nde 1'100 francs par mois fixée par l’autorité inférieure de surveillance dès\net y compris le mois de mai 2011. La cour de céans ne réexaminera donc\npas les autres points soumis à l’autorité de première instance – soit la\ncompétence de cette autorité et le montant de la saisie – qui ne sont pas\ncontestés.\n\nL'autorité de recours doit toutefois contrôler d'office que les\nrègles impératives de compétence à raison du for ont été respectées dans\nle cadre de la saisie. L'art. 89 LP, en particulier, comporte des règles de\ncompétence qui ont été édictées dans l’intérêt public. La saisie d’un bien\npar un office incompétent est par conséquent frappée de nullité absolue\n(Foëx, Commentaire romand de la LP, n. 14 ad art. 89 LP et les réf. citées).\n\nb) La décision du 16 mai 2011 qui fait l’objet de la plainte est\nune décision d’adaptation du montant de la saisie (art. 93 al. 3 LP) prise\npar l’Office des poursuites du district de Nyon, qui est l’office du for de la\npoursuite, le débiteur ayant changé de domicile alors que la saisie était\ndéjà en cours (art. 53 LP). Dans une telle situation, l’office du for de la\npoursuite demeure compétent pour procéder à une saisie de salaire, mais\nil peut aussi y faire procéder par l’office du domicile du débiteur dans le\ncadre de la délégation de l’art. 89 LP. La détermination de l'office\ncompétent pour exécuter la saisie – et, partant, de l'autorité de\nsurveillance compétente pour statuer sur une plainte pour violation de\nl'art. 93 LP, le cas échéant, – dépend alors de l’étendue du mandat donné\nà l’office du lieu de domicile du débiteur (ATF 91 III 81, JT 1966 II 37).\n\nEn l’espèce, il résulte des pièces au dossier que le mandat\ndonné à l'Office des poursuites de Genève était un mandat de\nrenseignement, ce que cet office a bien compris puisqu’il l’a précisé dans\nle procès-verbal qu’il a adressé à l’office requérant. L'Office des poursuites\ndu district de Nyon était dès lors compétent pour rendre sa décision du 16\nmai 2011.\n-8-\n\nPour le surplus, en matière de plainte, la compétence\ncantonale s’exerce dans les limites de l’art. 20a al. 3 LP. L’art. 18 al. 1\nLVLP donne compétence au président du tribunal dont relève l’office qui a\nrendu la décision. En l’espèce, la Présidente du Tribunal d’arrondissement\nde La Côte, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, était\nincontestablement l’autorité compétente pour statuer sur la plainte.\n\n"}