Selon un auteur, la définition de l’établissement correspondrait à celle de l’art. 2 let. f de la Loi type de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international) sur l’insolvabilité internationale, adoptée le 30 mai 1997, c’est-à-dire "tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens ou des services" (Schüpbach, Commentaire Romand, n. 8 ad art.