b) Il n'est pas contesté que le recourant est domicilié en France. La seule question litigieuse est de savoir s'il remplit les conditions de l'art. 50 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. L'établissement, comme la succursale, suppose l'absence de personnalité juridique (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 36 ad art. 50 LP, p. 835).