Les déterminations de l'office et de la créancière intimée sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. a) Le recourant conteste posséder un établissement en Suisse, faisant valoir qu'il est employé à titre de directeur médical de H.________SA depuis le 1er janvier 2007 et ne pratique donc pas de manière indépendante, qu'il est administrateur de la société depuis le 15 avril 2011, ce qui ne constitue pas une fonction de praticien médical, qu'il n'est pas actionnaire de la société, pour laquelle d'autres médecins travaillent également, que le crédit bancaire en cause a servi à l'installation de son -5-