2. Par jugement rendu le 6 juillet 2011, l'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte, considérant que le débiteur, bien que domicilié à l'étranger, possédait un établissement en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 LP, que, médecin spécialisé en chirurgie plastique, il était l'administrateur unique et le seul médecin travaillant pour le compte de la société H.________SA, qu'il n'avait jamais cessé l'exercice de la médecine depuis l'octroi du crédit bancaire et pratiquait "son art sous le couvert" de cette société depuis 1997, enfin, que sa dette résultait d'un crédit qui lui avait été accordé pour son activité professionnelle et était donc liée à son établissement.