II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte formée le 11 mai 2011 par la Banque J.________ contre la décision de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 26 avril 2011 rejetant la réquisition de continuer la poursuite n° 701'177'744 exercée à son instance contre T.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.