En l'espèce, le recourant exerce son activité dans le cadre d'une personne morale, H.________SA. L'établissement appartient à celle-ci et non au recourant. A cela s'ajoute que les dettes personnelles de ce dernier ne sont pas celles de H.________SA. Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a admis que le débiteur possédait un établissement en Suisse et que la créance en poursuite était une dette de l'établissement. III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte formée par la BCV contre l'office est rejetée.