Les déterminations de l'office et de la créancière intimée sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. a) Le recourant conteste posséder un établissement en Suisse, faisant valoir qu'il est employé à titre de directeur médical de H.________SA depuis le 1er janvier 2007 et ne pratique donc pas de manière indépendante, qu'il est administrateur de la société depuis le 15 avril -5-