{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-017628_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e8aee930-b8a6-4c4d-8641-ae75c9ca5c29", "Checksum": "448f7a6ce688a0455adee42ab91bbf34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.017628"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.017628"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:35:05", "Checksum": "74ea141241de383381d0ec77ad9b1cd5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.017628\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nI. L’entrée en vigueur du CPC fédéral [Code de procédure civile\ndu 19 décembre 2008; RS 272], dont l’art. 1 let. c énonce qu’il s’applique\nuniquement aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite\npour dettes et la faillite, n’a pas eu de conséquence sur la procédure de\nplainte et de recours LP, qui demeure régie par la LVLP [loi vaudoise\nd'application de la LP; RSV 280.05] (Muster, La nouvelle procédure civile et\nle droit des poursuites et faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77 ch. 2.2.).\n\nDéposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et\ncomportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours\nest recevable.\n\nLes déterminations de l'office et de la créancière intimée sont\négalement recevables (art. 31 al. 1 LVLP).\n\nII. a) Le recourant conteste posséder un établissement en Suisse,\nfaisant valoir qu'il est employé à titre de directeur médical de H.________SA\ndepuis le 1er janvier 2007 et ne pratique donc pas de manière\nindépendante, qu'il est administrateur de la société depuis le 15 avril\n-5-\n\n2011, ce qui ne constitue pas une fonction de praticien médical, qu'il n'est\npas actionnaire de la société, pour laquelle d'autres médecins travaillent\négalement, que le crédit bancaire en cause a servi à l'installation de son\nancien cabinet privé indépendant de Montreux et ne concerne nullement\nl'activité de H.________SA.\n\nL'intimée soutient que la forme juridique choisie pour l'activité\nn'importe pas, un établissement représentant, selon la doctrine qu'elle\ncite, tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire\nune activité économique avec des moyens humains et des biens et\nservices. Elle fait valoir que le crédit a été contracté pour financer une\nactivité de chirurgien qui se poursuit actuellement au sein de\nH.________SA.\n\nb) Il n'est pas contesté que le recourant est domicilié en\nFrance. La seule question litigieuse est de savoir s'il remplit les conditions\nde l'art. 50 al. 1 LP.\n\nAux termes de cette disposition, le débiteur domicilié à\nl'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi\npour les dettes de celui-ci.\n\nL'établissement, comme la succursale, suppose l'absence de\npersonnalité juridique (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, n. 36 ad art. 50 LP, p. 835).\n\nSelon un auteur, la définition de l’établissement correspondrait\nà celle de l’art. 2 let. f de la Loi type de la CNUDCI (Commission des\nNations Unies pour le droit commercial international) sur l’insolvabilité\ninternationale, adoptée le 30 mai 1997, c’est-à-dire \"tout lieu d’opérations\noù le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique\navec des moyens humains et des biens ou des services\" (Schüpbach,\nCommentaire Romand, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement se reconnaît à\nquatre critères : il faut un choix, une activité économique, que celle-ci ait\nlieu quelque part ailleurs qu’au domicile ou au siège, et cela avec une\n-6-\n\ndurée, qui peut être indéterminée (ibid., n. 9 ad art. 50 LP).\nL'établissement peut être unique ou non, principal ou secondaire; il n’est\npas personnalisé ni partie à la poursuite, qualités qui appartiennent au\npoursuivi (ibid., n. 10 ad art. 50 LP) (CPF, 2 décembre 2010, n° 34).\n\nLorsque le poursuivi est une personne physique domiciliée à\nl'étranger, exerçant une activité économique en Suisse, la question de la\npossession d'un établissement s'examine au regard de la forme\nd'organisation de cette activité.\n\nSi l'activité s'exerce dans le cadre d’une société, c’est elle qui,\nà défaut de siège, a un établissement en Suisse – même si elle n’y a pas\nune succursale; or, elle n’est ni la débitrice ni la poursuivie. Si l'activité du\npoursuivi s'exerce sous une raison sociale, alors c’est le poursuivi qui\npossède un établissement en Suisse et il peut être recherché pour les\ndettes résultant de son activité dans le cadre de cet établissement (CPF, 2\ndécembre 2010, n° 34).\n\nEn l'espèce, le recourant exerce son activité dans le cadre\nd'une personne morale, H.________SA. L'établissement appartient à celle-ci\net non au recourant. A cela s'ajoute que les dettes personnelles de ce\ndernier ne sont pas celles de H.________SA.\n\nIl s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a admis que le\ndébiteur possédait un établissement en Suisse et que la créance en\npoursuite était une dette de l'établissement.\n\nIII. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce\nsens que la plainte formée par la BCV contre l'office est rejetée.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35).\n-7-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte formée le 11\nmai 2011 par la Banque J.________ contre la décision de l'Office\ndes poursuites du district de Lausanne du 26 avril 2011\nrejetant la réquisition de continuer la poursuite n° 701'177'744\nexercée à son instance contre T.________ est rejetée.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\n"}