Il incombe au débiteur d'établir que l'usage de son véhicule comme instrument de travail est rentable. Tel est notamment le cas, si, pour se rendre au travail, il ne peut pas prendre les transports publics (Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, pp. 480 et 481). L'insaisissabilité d'un véhicule automobile a ainsi été admise lorsqu'à défaut de ce moyen de transport, le débiteur est dans l'impossibilité d'exercer sa profession (in casu de garde de nuit dans une fabrique) à raison de l'horaire de travail qui s'y rattache et de l'éloignement de son domicile (BlSchK 1975 p. 145; Mühll, Basler Kommentar, n. 23 ad art. 92 LP).