b) Bien que la plainte soit dirigée contre l'avis de vente aux enchères (art. 125 al. 3 LP) et non formellement contre la saisie du véhicule, la question de l'insaisissabilité de ce véhicule se pose dès lors que des faits nouveaux ont été communiqués à l'office, soit l'exercice, par le plaignant, d'une activité professionnelle à Genève et la nécessité en découlant, pour le débiteur, de s'y rendre pour y travailler et de regagner ensuite son domicile à Lausanne. Ces faits nouveaux sont en effet susceptibles d'imposer une révision de la saisie et de mettre à néant la réalisation du moyen de transport.