{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-017086_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/722e42b7-ac22-4c67-8d8e-70e1283e92ed", "Checksum": "9389f1c22dd6134ae6e79cd2bff8a127"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.017086"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.017086"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:49:59", "Checksum": "d70fa241a230f27b113235cd3edf4797", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.017086\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Par acte du 5 octobre 2011, l'office s'est déterminé, préavisant\npour le rejet du recours. Il a produit une pièce, soit un extrait du site\ninternet de Mobility indiquant le coût de location de véhicules.\n\nLe recourant a répliqué dans une lettre du 13 octobre 2011. Il\ns'est notamment référé à son courrier antérieur, du 22 juin 2011, dans\nlequel il exposait n'avoir pu conclure, en 2009, un contrat de location en\nraison d'un examen négatif de sa solvabilité, faisant suite à son incapacité\nà verser une caution de 1'000 francs.\n\nEn droit :\n\nI. a) L' entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile\nsuisse du 19 décembre 2008; RS 272) n'a pas eu de conséquence sur la\nprocédure de plainte qui demeure régie par la LVLP (loi d'application dans\nle canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) puisque l'art. 1 let. c CPC énonce qu'il\ns'applique uniquement aux décisions judiciaires en matière de droit de la\npoursuite pour dettes et la faillite, ce qui exclut les décisions des organes\nd'exécution de la LP et celles des autorités de surveillance (Muster, La\nnouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT\n-5-\n\n2011 II 75, ch. 2.2; Haldy, Code de procédure commenté, n. 18 ad art. 1\nCPC).\n\nDéposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et\ncomportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours\nest recevable.\n\nLes déterminations et la pièce nouvelle produite par l'office en\ndeuxième instance sont également recevables (art. 28 al. 4 et 31 al. 1\nLVLP).\n\nb) Bien que la plainte soit dirigée contre l'avis de vente aux\nenchères (art. 125 al. 3 LP) et non formellement contre la saisie du\nvéhicule, la question de l'insaisissabilité de ce véhicule se pose dès lors\nque des faits nouveaux ont été communiqués à l'office, soit l'exercice, par\nle plaignant, d'une activité professionnelle à Genève et la nécessité en\ndécoulant, pour le débiteur, de s'y rendre pour y travailler et de regagner\nensuite son domicile à Lausanne. Ces faits nouveaux sont en effet\nsusceptibles d'imposer une révision de la saisie et de mettre à néant la\nréalisation du moyen de transport. C'est donc à bon droit que la plainte\ndéposée contre l'avis de vente aux enchères a été déclarée recevable par\nle premier juge et que le recours contre son rejet l'est également.\n\nII. a) L'art. 92 al. 1 ch. 1 LP dispose que sont insaisissables les\nobjets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que\nles vêtements, les effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou\nautres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables.\n\nSelon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, sont insaisissables les outils,\nappareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur\net à sa famille pour l'exercice de leur profession.\n\nUn véhicule destiné à l'usage privé est en principe saisissable\n(ATF 106 III 104, JT 1982 II 139; ATF 108 III 60, JT 1984 II 130; Gilliéron,\n-6-\n\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.\n83 ad art. 92 LP; Vonder Mühll, in Kommentar zum Bundesgesetz über\nSchuldbetreibung und Konkurs, n. 11 ad art. 92 LP). Le principe général\nposé par le Tribunal fédéral est que si le débiteur peut utiliser les\ntransports publics, une automobile ne lui est en principe ni indispensable\nni nécessaire au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 1 et 3 LP (TF 7B.117/2002 du 22\naoût 2002, c. 2).\n\nLa loi et la jurisprudence n'admettent l'insaisissabilité d'un\nvéhicule que s'il est nécessaire pour l'exercice de la profession du débiteur\net à des conditions précises (ATF 117 III 20 c. 2, rés. in JT 1993 II 116; TF\n7B.114/2001 du 7 juin 2001).\nTrois conditions cumulatives doivent être réalisées pour constater\nl'insaisissabilité d'un bien :\n- le débiteur doit exercer une profession (et non une entreprise),\n- le bien doit être nécessaire à cet exercice,\n- l'exercice de cette profession doit être rentable.\n\nIl incombe au débiteur d'établir que l'usage de son véhicule\ncomme instrument de travail est rentable. Tel est notamment le cas, si,\npour se rendre au travail, il ne peut pas prendre les transports publics\n(Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,\npp. 480 et 481). L'insaisissabilité d'un véhicule automobile a ainsi été\nadmise lorsqu'à défaut de ce moyen de transport, le débiteur est dans\nl'impossibilité d'exercer sa profession (in casu de garde de nuit dans une\nfabrique) à raison de l'horaire de travail qui s'y rattache et de\nl'éloignement de son domicile (BlSchK 1975 p. 145; Mühll, Basler\nKommentar, n. 23 ad art. 92 LP).\n\nPour trancher de la nécessité d'un objet pour l'exercice d'une\nprofession, il faut procéder à un examen de toutes les circonstances, plus\nspécialement des circonstances individuelles particulières à chaque\ndébiteur (Ochsner, Commentaire romand, n. 99 ad art. 92 LP).\n-7-\n\nb) En l'espèce, est litigieux le caractère nécessaire du véhicule\npour effectuer les trajets entre le domicile et le lieu de travail.\n\n"}