{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-017086_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/722e42b7-ac22-4c67-8d8e-70e1283e92ed", "Checksum": "9389f1c22dd6134ae6e79cd2bff8a127"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.017086"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.017086"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:49:59", "Checksum": "d70fa241a230f27b113235cd3edf4797", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.017086\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nFA11.017086-111739\n18\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 18 mai 2012\n________________\n\nPrésidence de M. H A C K , président\nJuges : MM. Bosshard et Sauterel\nGreffier : Mme van Ouwenaller\n\n*****\n\nArt. 92 al. 1 ch. 1 et 3 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à\nLausanne, contre la décision rendue le 7 septembre 2011, à la suite de\nl’audience du 30 juin 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement\nde Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du\nrecourant contre le procès-verbal de saisie établi le 17 janvier 2011 par\nl'E.________ dans le cadre de poursuites exercées par Y.________, à Zurich,\nM.________, à Küsnacht, F.________, à Zurich et P.________, à Lugano.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n118\n-2-\n\nEn fait :\n\n1. Dans le cadre de quatre poursuites exercées contre Z.________\npar Y.________ (poursuite n° 5'472'224), M.________ (poursuite n°\n5'490'574), F.________ (poursuite n° 5'532'441) et F.________ (poursuite n°\n5'635'062) pour les montants respectifs de 7'638 francs 55, 2'771 fr. 45,\n2'670 fr. 15 et 14'111 fr. 35, l'Office des poursuites de Lausanne-Est (ciaprès: l'office) a établi le 17 janvier 2011 un procès-verbal de saisie\nportant sur une voiture de tourisme \"de marque MINI COOPER S, vert, 3\nportes, toit o[...], matricule N° [...], 1ère mise en circulation le 11.02.2010,\n20'348 Km au compteur, [...]\", la valeur estimative de cet objet étant fixée\nà 20'000 francs.\n\nLe 2 mai 2011, l'office a adressé au débiteur saisi un avis de\nvente aux enchères, précisant que celle-ci aurait lieu le 26 mai 2011 à 9\nheures chez [...], à Crissier.\n\n2. a) Par pli posté le 8 mai 2011, Z.________ a déposé une plainte\nau sens de l'art. 17 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11\navril 1889; RS 281.1), faisant valoir que le représentant de l'office aurait\nusé de contrainte à son endroit. Il a également soutenu que son véhicule\nlui était nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, notamment du\nfait de ses horaires nocturnes, qui ne lui permettraient pas d'utiliser les\ntransports publics. Il a produit une pièce.\n\nDans ses déterminations du 16 juin 2011, l'office intimé a\nconclu au rejet de la plainte et a produit un ensemble de pièces, en\nparticulier une lettre du 15 avril 2011 de l'assistante sociale du plaignant\nselon laquelle ce dernier, \"alternatif du spectacle\", s'est retrouvé sans\n-3-\n\ntravail, avec de nombreuses dettes, en 2010 et qu'il a ainsi bénéficié du\nrevenu d'insertion entre les mois de février et juin 2010.\n\nPar lettre du 22 juin 2011, le plaignant a complété ses\ndéclarations. Il a produit un ensemble de pièces, notamment:\n\n- un contrat de travail du 3 mai 2010 par lequel CFF SA l'a engagé en\nqualité d'agent commercial des trains internationaux dès le 1er juillet 2010\nà un taux de 100% à Genève;\n\n- un calendrier détaillé montrant son activité, ses heures de début et de fin\nd'activité et comportant des commentaires de sa main dont il ressort qu'il\naurait besoin d'un véhicule huit jours par mois.\n\nb) Par prononcé du 7 septembre 2011, l'autorité inférieure de\nsurveillance a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais. En\nsubstance, elle a retenu, sous l'angle de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP que le\nplaignant occupait un poste au sein des CFF à Genève et qu'ainsi il lui\narrivait environ quatre fois par mois de finir son service aux alentours de 1\nheure du matin ou d'entrer en fonction à 4 heures du matin et que, dans\nce cadre, la fréquentation des transports en commun couplée à la location\nd'un véhicule pour les quatre jours par mois concernés constituerait la\nsolution la plus économique. Quant à l'argument du plaignant selon lequel\nsa situation de poursuivi l'empêcherait de contracter un contrat de\nlocation de voiture, il a été écarté, premièrement, parce que le plaignant\naurait choisi de vivre à Lausanne plutôt qu'à proximité de son lieu de\ntravail, deuxièmement, parce que son appartement, d'un loyer mensuel de\n2'061 fr. – charges et place de parc incluses –, serait d'un coût\ndisproportionné par rapport à son revenu mensuel net de 3'300 fr., dont il\nconstitue le 60%, troisièmement, parce que le véhicule saisi, d'une valeur\nde 20'000 fr., présente un caractère prestigieux en inadéquation avec le\nfaible besoin du plaignant et enfin, quatrièmement, parce que le plaignant\naurait fait preuve de légèreté en ne répondant pas aux convocations de\nl'office et d'absence de bonne volonté en dissimulant son activité salariée,\nce qui a abouti à la saisie de la voiture plutôt qu'à une saisie sur salaire.\n-4-\n\n3. Z.________ a recouru contre ce prononcé par acte motivé du\n16 septembre 2011 adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne,\nconcluant implicitement à l'annulation de la vente, voire de la saisie de\nson automobile.\n\nPar décision du 23 septembre 2011, le président de la cour de\ncéans, autorité supérieure de surveillance, a accordé d'office l'effet\nsuspensif.\n\n"}