d) Le délai de production au 25 avril 2011, soit le délai d'un mois prévu à l'art. 232 al. 2 LP à compter de la publication, est respecté par l'avis du 19 avril 2011 en tant que celui-ci le fait partir de la publication du 25 mars 2011 qu'il rectifie. Certes, cette publication a été annulée, mais le délai de production n'a de toute manière pas de caractère péremptoire (Vouilloz, Commentaire romand, n. 13 ad art. 232 LP) et les productions tardives sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. - 10 - III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.