La mention "l'arrêt motivé est exécutoire" figurant dans le dispositif de l'arrêt du 9 décembre 2010 n'a ainsi pas de portée sur la date de la faillite. Comme l'exprime un auteur (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 175 LP), la date de l'ouverture de la faillite est un fait et, comme tout évènement, ne peut être différée, reportée. Le principe est que la date de la faillite constatée officiellement est décisive pour déterminer aussi bien l'actif que le passif du poursuivi. Il serait contraire à l'exigence d'une réglementation claire et raisonnable que cette date soit incertaine parce que variable et fluctuante.