c) S'agissant de la date décisive de l'ouverture de la faillite, le texte de la loi est clair : l'art. 175 LP dispose que la faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce et que le jugement constate ce moment. Le moment où la faillite est publiée ou le moment où une partie en prend connaissance ne sont donc pas décisifs. Lorsque les parties sont présentes à l'audience, en l'espèce la séance de la cour de céans était publique, la communication orale de l'ouverture de la faillite suffit (Peter, op. cit., p. 819). La mention "l'arrêt motivé est exécutoire" figurant dans le dispositif de l'arrêt du 9 décembre 2010 n'a ainsi pas de portée sur la date de la faillite.