. a) Le moyen de la recourante tendant à faire constater l'impossibilité, donc la nullité, de rectifier une première publication ellemême nulle est dépourvu de pertinence. En effet, le caractère le cas échéant erroné ou inexact de la portée rectificative d'une publication dont tous les autres points seraient par ailleurs corrects ne peut pas aboutir à son annulation, faute d'un intérêt à celle-ci. L'indication du caractère rectificatif de la publication n'a d'ailleurs qu'une valeur informative, d'autant qu'en l'occurrence cette rectification ne concerne que l'identité du représentant de la masse en faillite.