En l'espèce, les conclusions de l'intimée en rejet intégral de la plainte sont tardives et ne peuvent être prises en considération (cf. supra let. b). Quant à la recourante, elle a certes conclu, à titre subsidiaire, à l'annulation du prononcé attaqué. Toutefois, il ressort clairement de l'ensemble de ses conclusions qu'elle demande en réalité l'extension de l'admission de sa plainte en ce sens que celle-ci emporte annulation non seulement de la publication du 25 mars 2011, qui a été admise, mais également de celle du 19 avril 2011.