L'intimée soutient que la plainte du 28 avril 2011 était irrecevable pour tardiveté en tant qu'elle était dirigée contre la publication du 25 mars 2011. Le délai de plainte contre cette mesure était effectivement échu avant les féries de Pâques débutant le 17 avril 2011. La plainte déposée le 28 avril 2011 était donc tardive et, partant, irrecevable en tant qu'elle visait cette mesure. Le premier juge est néanmoins entré en matière et l'a annulée. -8-