d) Le délai de plainte est de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La notification et la communication peuvent intervenir par publication (Gilliéron, op. cit., n. 199 ad art. 17 LP; Peter, op. cit., p. 63). C'est le cas pour la publication de l'ouverture de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 201 ad art. 17 LP), le délai de plainte commençant à courir dès le lendemain (art. 142 CPC par renvoi de l'art. 31 LP) de la date de la parution censée correspondre à la date de la distribution. C'est la publication dans la FOSC et non dans la FAO qui fait partir le délai (Peter, op. cit., p. 63).