La qualité pour porter plainte – qui doit exister tout au long de la procédure – doit être examinée d’office (Erard, Commentaire romand, n. 22 ad art. 17 LP). Elle suppose un intérêt à agir; elle est ainsi reconnue à toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d’un organe de poursuite (Erard, op. cit., n. 24 ad art. 17 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 140 ss ad art. 17 LP; TF 7B.60/2005 du 24 mai 2005; ATF 130 III 400, JT 2005 II 128; ATF 120 III 42 c. 3, JT 1996 II 151).