Dans leurs déterminations du 1er décembre 2011, l'intimée masse en faillite de A.D.________, représentée par son liquidateur L.________, et B.D.________, successeur de l'Hoirie de feu S.________, ont conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours, à la réforme de la décision en ce sens que la plainte est rejetée, et, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité de surveillance.