L'office a conclu au rejet de la plainte, faisant valoir qu'en vertu de l'art. 175 LP, la décision de faillite est exécutoire dès qu'elle est prise. Par prononcé du 10 octobre 2011, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a admis partiellement la plainte (I), annulé la publication effectuée le 25 mars 2011 par l'office (II), confirmé celle du 19 avril 2011 (III) et dit que sa décision était rendue sans frais ni dépens (IV).