{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-016171_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/79bb39b3-45c9-46d0-b5a4-75c0e2bb0a63", "Checksum": "a244c65475efb55074a86c7ff8a261a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.016171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.016171"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:58:36", "Checksum": "67ac7111407951121296425ed00e4343", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.016171\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n d) Le délai de plainte est de dix jours dès celui où le plaignant\na eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La notification et la\ncommunication peuvent intervenir par publication (Gilliéron, op. cit., n.\n199 ad art. 17 LP; Peter, op. cit., p. 63). C'est le cas pour la publication de\nl'ouverture de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 201 ad art. 17 LP), le délai de\nplainte commençant à courir dès le lendemain (art. 142 CPC par renvoi de\nl'art. 31 LP) de la date de la parution censée correspondre à la date de la\ndistribution. C'est la publication dans la FOSC et non dans la FAO qui fait\npartir le délai (Peter, op. cit., p. 63).\n\nL'intimée soutient que la plainte du 28 avril 2011 était\nirrecevable pour tardiveté en tant qu'elle était dirigée contre la publication\ndu 25 mars 2011. Le délai de plainte contre cette mesure était\neffectivement échu avant les féries de Pâques débutant le 17 avril 2011.\nLa plainte déposée le 28 avril 2011 était donc tardive et, partant,\nirrecevable en tant qu'elle visait cette mesure. Le premier juge est\nnéanmoins entré en matière et l'a annulée.\n-8-\n\nSelon l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance\ncantonale ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des\nconclusions des parties. Doctrine et jurisprudence ont tiré de cette règle\nl'interdiction de la reformatio in pejus, soit une modification de la décision\nattaquée au détriment du recourant (Lorandi, Betriebungsrechtliche\nBeschwerde und Nichtigkeit, n. 51 ad art. 20a LP; Dieth, Beschwerde in\nSchuldbetreibungs- une Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, thèse\nZürich 1999, p. 110; TF 7B.240/2001 du 18 décembre 2001 c. 2 in fine;\nCPF, 21 janvier 2009/1).\n\nEn l'espèce, les conclusions de l'intimée en rejet intégral de la\nplainte sont tardives et ne peuvent être prises en considération (cf. supra\nlet. b). Quant à la recourante, elle a certes conclu, à titre subsidiaire, à\nl'annulation du prononcé attaqué. Toutefois, il ressort clairement de\nl'ensemble de ses conclusions qu'elle demande en réalité l'extension de\nl'admission de sa plainte en ce sens que celle-ci emporte annulation non\nseulement de la publication du 25 mars 2011, qui a été admise, mais\négalement de celle du 19 avril 2011. Il en résulte que constater\nl'irrecevabilité pour tardiveté de la plainte en tant qu'elle concerne la\npublication du 25 mars 2011 constituerait une reformatio in pejus.\nL'admission partielle de la plainte doit donc être confirmée, faute d'avoir\nfait l'objet d'un recours.\nII. a) Le moyen de la recourante tendant à faire constater\nl'impossibilité, donc la nullité, de rectifier une première publication ellemême nulle est dépourvu de pertinence. En effet, le caractère le cas\néchéant erroné ou inexact de la portée rectificative d'une publication dont\ntous les autres points seraient par ailleurs corrects ne peut pas aboutir à\nson annulation, faute d'un intérêt à celle-ci. L'indication du caractère\nrectificatif de la publication n'a d'ailleurs qu'une valeur informative,\nd'autant qu'en l'occurrence cette rectification ne concerne que l'identité\ndu représentant de la masse en faillite.\n\nb) La publication du 19 avril 2011, comme d'ailleurs celle du\n25 mars 2011, mentionne comme date d'ouverture de la faillite le 9\n-9-\n\ndécembre 2009. Il s'agit d'une erreur manifeste. En réalité, la décision\nd'ouverture de la faillite ancillaire a été prise le 9 décembre 2010 par la\ncour de céans, comme l'indique la suite du texte des deux publications.\nCette erreur est sans portée, d'une part parce que tout lecteur est en\nmesure de la discerner et de la rectifier d'emblée, d'autre part parce que\nl'indication de la date d'ouverture de la faillite dans la publication n'est\nque déclarative (Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 232 LP).\n\nc) S'agissant de la date décisive de l'ouverture de la faillite, le\ntexte de la loi est clair : l'art. 175 LP dispose que la faillite est ouverte au\nmoment où le jugement la prononce et que le jugement constate ce\nmoment. Le moment où la faillite est publiée ou le moment où une partie\nen prend connaissance ne sont donc pas décisifs. Lorsque les parties sont\nprésentes à l'audience, en l'espèce la séance de la cour de céans était\npublique, la communication orale de l'ouverture de la faillite suffit (Peter,\nop. cit., p. 819). La mention \"l'arrêt motivé est exécutoire\" figurant dans le\ndispositif de l'arrêt du 9 décembre 2010 n'a ainsi pas de portée sur la date\nde la faillite. Comme l'exprime un auteur (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art.\n175 LP), la date de l'ouverture de la faillite est un fait et, comme tout\névènement, ne peut être différée, reportée. Le principe est que la date de\nla faillite constatée officiellement est décisive pour déterminer aussi bien\nl'actif que le passif du poursuivi. Il serait contraire à l'exigence d'une\nréglementation claire et raisonnable que cette date soit incertaine parce\nque variable et fluctuante.\n\nd) Le délai de production au 25 avril 2011, soit le délai d'un\nmois prévu à l'art. 232 al. 2 LP à compter de la publication, est respecté\npar l'avis du 19 avril 2011 en tant que celui-ci le fait partir de la\npublication du 25 mars 2011 qu'il rectifie. Certes, cette publication a été\nannulée, mais le délai de production n'a de toute manière pas de\ncaractère péremptoire (Vouilloz, Commentaire romand, n. 13 ad art. 232\nLP) et les productions tardives sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.\n- 10 -\n\nIII. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.\n\n"}