{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-016171_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/79bb39b3-45c9-46d0-b5a4-75c0e2bb0a63", "Checksum": "a244c65475efb55074a86c7ff8a261a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.016171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.016171"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:58:36", "Checksum": "67ac7111407951121296425ed00e4343", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.016171\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n I. admet la plainte formée le 29 avril 2011, au nom de A.D.________,\npar Mes Ciocca et Micheli, contre la publication de l'ouverture de la\nfaillite ancillaire de A.D.________ des 25 mars et 19 avril 2011 dans la\nFeuille des avis officiels du Canton de Vaud et dans la Feuille\nofficielle suisse du commerce;\n\nIII. annule la publication effectuée le 19 avril 2011 par l'Office des\nfaillites de l'arrondissement de l'Est vaudois;\",\n\nLes chiffres II et IV du prononcé attaqué demeurant inchangés.\n\nSubsidiairement\n\nIII. Le recours est admis.\n\nIV. Le prononcé attaqué est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité\ninférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites\npour nouvelle décision dans le sens des considérants.\"\n\nLa recourante fait valoir que la publication du 19 avril 2011,\nrectifiant une première publication qui a été annulée, doit suivre le sort de\ncelle-ci. Elle soutient également que la date du 9 décembre 2010, indiquée\ndans cette publication comme date de l'ouverture de la faillite, est fausse,\nla date correcte étant celle de l'envoi de l'arrêt motivé, soit le 12 avril\n-5-\n\n2011. Enfin, elle invoque le non-respect du délai de production d'un mois\nprévu par l'art. 232 al. 2 LP.\n\nPar lettre du 1er novembre 2011, l'office s'est référé à ses\ndéterminations de première instance.\n\nDans leurs déterminations du 1er décembre 2011, l'intimée\nmasse en faillite de A.D.________, représentée par son liquidateur\nL.________, et B.D.________, successeur de l'Hoirie de feu S.________, ont\nconclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours, à la\nréforme de la décision en ce sens que la plainte est rejetée, et,\nsubsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité\nde surveillance.\n\nPar lettre du 22 décembre 2011, le conseil de la masse en\nfaillite de A.D.________ a encore précisé n'agir qu'au nom de celle-ci, que\nl'indication de B.D.________ comme partie à la procédure résultait d'une\nerreur et que ce nom devait en conséquence être biffé.\n\nEn droit :\n\nI. a) La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de\nprocédure civile du 19 décembre 2008; RS 287.35), mais demeure régie\npar la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril\n1889, RS 281.1) et la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la\nloi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV\n280.05). Le recours contre la décision de l'autorité inférieure de\nsurveillance est ainsi prévu par l'art. 18 LP et les art. 28 à 33 LVLP.\n-6-\n\nDéposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et\nexposant les griefs de la recourante (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est\nrecevable formellement.\n\nb) La conclusion de l'intimée masse en faillite de A.D.________\nvisant à la réforme du prononcé en ce sens que la plainte est\nintégralement rejetée est irrecevable, faute d'un recours déposé en temps\nutile. Par ailleurs, si elles ne contiennent pas de disposition similaire à\nl'art. 323 CPC, ni la LVLP, ni la LP ne prévoient la possibilité d'un recours\njoint.\n\nc) L'intimée masse en faillite de A.D.________ soutient que la\nfaillie n'avait pas qualité pour se plaindre de la publication de sa faillite et\nque, partant, tant sa plainte que son recours seraient irrecevables.\n\nDans sa lettre adressée le 15 avril 2011 à l'office, le conseil de\nla recourante évoque un préjudice irréparable en cas de non-suspension\nde toute procédure de faillite jusqu'à l'issue du recours déposé devant le\nTribunal fédéral, mais ce préjudice n'est pas concrètement présenté. Il ne\nl'est pas davantage dans le recours.\n\nLa qualité pour porter plainte – qui doit exister tout au long de\nla procédure – doit être examinée d’office (Erard, Commentaire romand, n.\n22 ad art. 17 LP). Elle suppose un intérêt à agir; elle est ainsi reconnue à\ntoute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement\nprotégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une\nmesure ou une omission d’un organe de poursuite (Erard, op. cit., n. 24 ad\nart. 17 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite, nn. 140 ss ad art. 17 LP; TF 7B.60/2005 du 24 mai\n2005; ATF 130 III 400, JT 2005 II 128; ATF 120 III 42 c. 3, JT 1996 II 151). Le\nplaignant doit en outre justifier d’un intérêt actuel et concret, c’est-à-dire\nque la mesure ou la décision attaquée doit pouvoir être rectifiée et ne pas\navoir un caractère irrévocable (Erard, op. cit., n. 31 ad art. 17 LP; TF\n7B.60/2005 du 24 mai 2005 précité).\n-7-\n\nEn matière de publication de faillite, la jurisprudence a admis\nque la qualité pour se plaindre est reconnue au failli dès lors que la\nmesure attaquée concerne la mainmise sur les biens formant la masse et\nles mesures propres à en assurer l'existence (ATF 94 III 83, JT 1969 II 98 c.\n3), soit les mesures prises pour saisir et conserver les actifs de la masse\n(Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite,\nBerne 2010, p. 55). De plus, même si la publication n'est pas destinée au\nfailli, elle a des effets sensibles et directs pour lui, notamment les\npaiements effectués en ces mains avant la publication par un débiteur de\nbonne foi (art. 205 al. 2 LP).\n\nSous l'angle de la qualité pour se plaindre et pour recourir, le\nrecours est donc recevable.\n\n"}