{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-016171_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/79bb39b3-45c9-46d0-b5a4-75c0e2bb0a63", "Checksum": "a244c65475efb55074a86c7ff8a261a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.016171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.016171"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:58:36", "Checksum": "67ac7111407951121296425ed00e4343", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.016171\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nFA11.016171-111963\n27\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 18 juin 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. H A C K , président\nJuges : MM. Bosshard et Sauterel\nGreffier : Mme Nüssli\n\n*****\n\nArt. 17, 18, 20a al. 2 ch. 3 et 232 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, à\nSiivikkala (Finlande), contre la décision rendue le 10 octobre 2011, à la\nsuite de l’audience du 9 juin 2011, par le Président du Tribunal\nd’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,\nadmettant partiellement la plainte de la recourante contre les publications\nde l'ouverture de sa faillite ancillaire effectuées les 25 mars 2011 et\n19 avril 2011 par l'OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE\nL'EST VAUDOIS dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la\nfaillite internationale ouverte par la Masse en faillite de A.D.________ et\n\n118\n-2-\n\npar l'Hoirie de feu S.________, dont les droits ont été entièrement repris\npar B.D.________.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. Le 9 décembre 2010, la cour de céans a adressé, notamment à\nl'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : l'office)\nle dispositif d'un arrêt rendu le même jour en séance publique, admettant\nla requête de reconnaissance de faillite étrangère déposée par la masse\nen faillite de A.D.________ et l'hoirie de feu S.________ et disant qu'une\nprocédure de faillite ancillaire contre A.D.________ était ouverte en Suisse.\nA son chiffre V, le dispositif mentionnait que l'arrêt motivé était\nexécutoire.\n\nL'office a publié l'ouverture de cette faillite dans la Feuille des\navis officiels (FAO) et dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC)\ndu 25 mars 2011, avec un délai de production au 25 avril 2011, en\nindiquant le 9 décembre 2009 comme date d'ouverture de la faillite, mais\nen précisant plus bas comme date de l'ouverture de la faillite en Finlande\nle 26 octobre 2006 et comme date de la reconnaissance (exequatur) en\nSuisse et de l'ouverture d'une faillite ancillaire le 9 décembre 2010.\n\nL'arrêt motivé de la cour de céans a été adressé pour\nnotification aux parties le 11 avril 2011, le délai de recours au Tribunal\nfédéral de trente jours partant de la date de la notification.\n\nPar lettre du 15 avril 2011, la faillie a annoncé à l'office qu'elle\nentendait recourir au Tribunal fédéral et qu'il convenait de suspendre\ntoute procédure de traitement de la faillite jusqu'à la décision du Tribunal\nfédéral, sans quoi elle risquait de subir un préjudice irréparable.\n-3-\n\nL'office a à nouveau publié la faillite de A.D.________ dans la\nFAO et la FOSC du 19 avril 2011, le délai de production étant maintenu au\n25 avril 2011, en précisant qu'il s'agissait d'une publication rectificative à\nla suite de la modification du représentant en Suisse de la masse en faillite\nen Finlande. Les dates de l'ouverture de la faillite en Finlande et de\nl'ouverture de la faillite ancillaire en Suisse sont mentionnées de la même\nmanière que dans la publication du 25 mars 2011.\n\nA.D.________ a recouru au Tribunal fédéral le 21 avril 2011\ncontre l'arrêt du 9 décembre 2010 de la cour de céans. Par ordonnance\nd'un juge présidant du 17 mai 2011, la requête d'effet suspensif a été\nrejetée.\n\n2. Le 28 avril 2011, estimant que le jugement de faillite n'était\npas exécutoire lors des publications effectuées par l'office les 25 mars et\n19 avril 2011, A.D.________ a adressé une plainte au sens de l'art. 17 LP au\nPrésident du Tribunal de l'Est vaudois pour faire constater leur nullité,\nsubsidiairement les annuler, et pour ordonner une publication rectificative.\n\nL'office a conclu au rejet de la plainte, faisant valoir qu'en\nvertu de l'art. 175 LP, la décision de faillite est exécutoire dès qu'elle est\nprise.\n\nPar prononcé du 10 octobre 2011, le Président du Tribunal de\nl'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de\nsurveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a admis\npartiellement la plainte (I), annulé la publication effectuée le 25 mars 2011\npar l'office (II), confirmé celle du 19 avril 2011 (III) et dit que sa décision\nétait rendue sans frais ni dépens (IV).\n\nEn substance, le premier juge a considéré que la publication\ndu 25 mars 2011 était intervenue alors que la décision de faillite n'était\npas exécutoire, puisque l'arrêt motivé de la cour de céans n'avait été\n-4-\n\nnotifié que le 11 avril 2011. En revanche, celle du 19 avril 2011, se situant\naprès la notification dudit arrêt était valide.\n\n3. Le 10 octobre 2011 également, le Tribunal fédéral a rejeté le\nrecours interjeté par A.D.________ contre l'arrêt de la cour de céans du 9\ndécembre 2009.\n\n4. A.D.________ a recouru par acte du 21 octobre 2011 contre le\nprononcé du 10 octobre 2011 de l'autorité inférieure de surveillance,\nformulant les conclusions suivantes :\n\n\"Principalement :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Les chiffres I et III du prononcé attaqué sont réformés comme suit :\n\n"}