et réf. cit.). Rien ne s'oppose à ce qu'elle soit maintenue après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272) et l'abrogation de l'art. 38 al. 2 aLVLP et du titre II de cette loi qui traitait des dispositions de procédure. Le CPC n'a en effet pas vocation à s'appliquer à ce type de requête (cf. art. 251 CPC a contrario), pas plus qu'il ne régit la procédure de plainte (art. 17 LP). Le recours contre la décision de l'autorité inférieure statuant sur une restitution de délai est donc celui de l'art. 18 LP, dont la procédure est essentiellement réglée par les art. 28 ss LVLP (art. 20a al. 3 LP). -6-