b) La procédure qui s'applique à une requête en restitution de délai n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP. Depuis l'entrée en vigueur de la LP révisée le 1er janvier 1997 et jusqu'en 2002, la cour de céans a appliqué les règles de la procédure sommaire prévues aux art. 45 ss aLVLP en considérant que l'art. 38 al. 2 aLVLP prévoyait un recours en réforme aussi bien contre les décisions portant sur une restitution de délai fondées sur l'art. 33 al. 4 LP que contre les décisions concernant une déclaration tardive d'opposition en cas de changement de créancier.