I. a) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. -4-