3. Par acte du 8 juin 2011, posté le lendemain, L.________ a recouru contre ce prononcé qui lui a été notifié le 30 mai 2011, concluant principalement à sa réforme, la restitution du délai selon l'art. 33 LP étant accordée, subsidiairement, à son annulation. Dans leurs déterminations respectives du 20 juillet 2011, les intimés K.________ et Q.________ ont tous deux conclu au rejet du recours, les frais étant mis à la charge du recourant. En droit :