118 -2- Vu les pièces du dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 29 mars 2011, l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l'office) a notifié à L.________ deux commandements de payer, l'un, dans la poursuite n° 5'729'132 à la requête de K.________, l'autre, dans la poursuite n° 5'726'984 à la requête de Q.________. Ces actes ont été remis au débiteur personnellement à un office de poste et aucune opposition n'a été formée dans le délai de dix jours suivant la notification.