{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-014124_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3fb8c1d5-cc7b-47bd-b8e9-f2f155d42350", "Checksum": "c10915345cc8dc4c862b1e9256ec100f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.014124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.014124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai 33 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:03:54", "Checksum": "4ddd53800d3dac1efab4c4a84e79f46c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.014124\nRegeste:\nRestitution de délai 33 LP\n\n b) La procédure qui s'applique à une requête en restitution de\ndélai n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP. Depuis l'entrée en vigueur de\nla LP révisée le 1er janvier 1997 et jusqu'en 2002, la cour de céans a\nappliqué les règles de la procédure sommaire prévues aux art. 45 ss\naLVLP en considérant que l'art. 38 al. 2 aLVLP prévoyait un recours en\nréforme aussi bien contre les décisions portant sur une restitution de délai\nfondées sur l'art. 33 al. 4 LP que contre les décisions concernant une\ndéclaration tardive d'opposition en cas de changement de créancier. Dans\nun arrêt du 13 novembre 2002 (n° 52), la cour de céans a amorcé un\nchangement de cette jurisprudence en appliquant, en sa qualité d'autorité\nsupérieure de surveillance saisie d'un recours contre une décision de\nl'autorité inférieure statuant sur une restitution du délai d'opposition à un\ncommandement de payer, les règles de procédure prévues aux art. 28 ss\nLVLP. Cette solution, plus conforme à la volonté du législateur fédéral, a\nété confirmée à plusieurs reprises par la suite (JT 2003 II 64 précité; CPF,\n26 novembre 2010/31; CPF, 23 septembre 2010/24; CPF, 10 juin 2010/12\net réf. cit.).\n\nRien ne s'oppose à ce qu'elle soit maintenue après l'entrée en\nvigueur du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272) et l'abrogation\nde l'art. 38 al. 2 aLVLP et du titre II de cette loi qui traitait des dispositions\nde procédure. Le CPC n'a en effet pas vocation à s'appliquer à ce type de\nrequête (cf. art. 251 CPC a contrario), pas plus qu'il ne régit la procédure\nde plainte (art. 17 LP). Le recours contre la décision de l'autorité inférieure\nstatuant sur une restitution de délai est donc celui de l'art. 18 LP, dont la\nprocédure est essentiellement réglée par les art. 28 ss LVLP (art. 20a al. 3\nLP).\n-6-\n\nCela ne signifie toutefois pas que toutes les règles qui\nrégissent la plainte et le recours sur plainte soient automatiquement\napplicables. En particulier l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP (constatation des faits\nd'office) ne s'applique pas dans la procédure en restitution de délai\n(Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP).\n\nEn l’espèce, le recours a été formé dans le délai de dix jours\ndes art. 18 LP et 28 al. 1 LVLP et comporte l’énoncé des moyens invoqués\n(art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable.\n\nII. a) Selon l’art. 33 al. 4 LP, la personne qui a été empêchée\nsans sa faute d’agir dans le délai fixé et demande à l’autorité compétente\nla restitution de ce délai doit, à compter de la fin de l’empêchement,\ndéposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et\naccomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. La\nrequête de restitution de délai est donc soumise à trois conditions\nsubjectives : un empêchement non fautif, le dépôt d’une requête motivée\ndans un délai égal au délai échu et l’accomplissement de l’acte omis dans\nle même délai. Le dies a quo de ce délai pour demander la restitution et\nsimultanément accomplir l’acte omis, sous peine d’irrecevabilité de la\ndemande, est celui de la fin de l’empêchement non fautif.\n\nb) La restitution de délai est subordonnée à l'absence de toute\nfaute quelconque, la gravité de la faute étant sans pertinence. Entrent en\nligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force\nmajeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles\nou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées\nobjectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait\nempêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux\nd'agir dans le délai fixé (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 33 LP). Le Tribunal\nfédéral a rappelé ces principes dans un arrêt récent (TF 5A_30/2010 du\n23 mars 2010, c. 4.1), indiquant en particulier qu'en vertu de l'art. 33 al. 4\nLP, qui a repris, quant aux conditions subjectives de la restitution, les art.\n35 al. 1 aOJ et 24 PA (Message concernant la révision de la LP du 8 mai\n-7-\n\n1991, FF 1991 III 54), la restitution de délai ne peut être accordée que si\nl'empêchement n'est entaché d'aucune faute.\n\nDe manière générale, constituent un empêchement non fautif\nune incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie\nsubite et grave, le service militaire, un défaut de réception en temps utile,\nun renseignement erroné donné par l'autorité (Erard, op. cit., nn. 21 et 22\nad art. 33 LP).\n\nc) En l'espèce, les commandements de payer ont été notifiés\nau recourant personnellement le 29 mars 2001. Le délai d'opposition\nprenait donc fin le vendredi 8 avril 2011. Le lundi 11 avril 2011, le\npoursuivi a formé opposition par écrit auprès de l'office et a requis la\nrestitution du délai pour former opposition.\n\nLes conditions que sont l'écoulement du délai à restituer et\nl'accomplissement en temps utile de l'acte omis devant l'autorité\ncompétente sont ainsi réalisées.\n\nIl reste à examiner si le recourant a été victime d'un\nempêchement non fautif. Il se prévaut, à cet égard, de problèmes de\nsanté, soit principalement d'une incapacité à se déplacer seul et de\nl'indisponibilité de son épouse durant la période concernée. Dans son\nrecours, il évoque encore une dégradation de son état de santé qui aurait\ncausé un traumatisme psychique. Ces dernières allégations,\nl'indisponibilité de l'épouse et le traumatisme psychique, ne ressortent pas\ndes pièces versées au dossier.\n\n"}