{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-014124_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3fb8c1d5-cc7b-47bd-b8e9-f2f155d42350", "Checksum": "c10915345cc8dc4c862b1e9256ec100f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.014124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.014124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai 33 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:03:54", "Checksum": "4ddd53800d3dac1efab4c4a84e79f46c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.014124\nRegeste:\nRestitution de délai 33 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n25\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 19 août 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. S A U T E R E L , vice-président\nJuges : M. Muller et Mme Rouleau\nGreffier : Mme Nüssli\n\n*****\n\nArt. 18 et 33 al. 4 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Gland,\ncontre la décision rendue le 23 mai 2011, à la suite de l’audience du 9 mai\n2011, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité\ninférieure de surveillance, rejetant la requête de restitution de délai\ndéposée par le recourant le 11 avril 2011 dans le cadre des poursuites de\nl'Office des poursuites du district de Nyon n° 5'729'132, exercée à la\nrequête de K.________, à Lausanne, et n° 5'726'984 exercée à la requête\nde Q.________, à Fribourg.\n\n118\n-2-\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. Le 29 mars 2011, l'Office des poursuites du district de Nyon\n(ci-après : l'office) a notifié à L.________ deux commandements de payer,\nl'un, dans la poursuite n° 5'729'132 à la requête de K.________, l'autre,\ndans la poursuite n° 5'726'984 à la requête de Q.________. Ces actes ont\nété remis au débiteur personnellement à un office de poste et aucune\nopposition n'a été formée dans le délai de dix jours suivant la notification.\n\nPar lettre du 11 avril 2011, L.________ a adressé à l'office les\ncommandements de payer précités sur lesquels il avait apposé la mention\n\"opposition totale\" en l'informant qu'il déposait le même jour, auprès du\nTribunal d'arrondissement de La Côte, une demande de restitution de délai\nen vue de valider son opposition.\n\nDans sa requête du même jour à cette autorité, L.________ a\nexposé qu'il se trouvait dans l'incapacité de se déplacer à la suite d'une\nintervention chirurgicale du genou et que son épouse n'avait pas été\ndisponible en temps utile pour l'aider à envoyer l'opposition dans le délai.\nIl a produit deux certificats médicaux datés du 5 avril 2011, le premier\nindiquant une incapacité de travail à 100 % à partir du 16 mars 2011 avec\nune durée probable au 3 mai 2011, le second attestant qu'à la suite d'une\nintervention chirurgicale subie le 16 mars 2011, l'arrêt de travail du\nrequérant devait être prolongé d'un mois jusqu'au 3 mai 2011, \"en raison\nde douleurs post-opératoires importantes et de son impossibilité de se\ndéplacer de manière autonome en raison de ses problèmes fonctionnels\".\n\nDans leurs déterminations respectives du 18 avril 2011,\nK.________ et Q.________ se sont opposés à la restitution de délai requise,\n-3-\n\ninvoquant l'absence d'un empêchement sans faute au sens de l'art. 33 al.\n4 LP.\n\n2. Par prononcé du 23 mai 2011, la Présidente du Tribunal\nd'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en restitution de délai et\nrendu sa décision sans frais. Le premier juge a retenu en substance que le\nrequérant avait eu la possibilité de former opposition lors de la notification\ndu commandement de payer qu'il a personnellement réceptionné et que\npour le surplus, il n'était pas établi qu'il avait été dans l'impossibilité\nobjective d'agir dans le délai fixé.\n\n3. Par acte du 8 juin 2011, posté le lendemain, L.________ a\nrecouru contre ce prononcé qui lui a été notifié le 30 mai 2011, concluant\nprincipalement à sa réforme, la restitution du délai selon l'art. 33 LP étant\naccordée, subsidiairement, à son annulation.\n\nDans leurs déterminations respectives du 20 juillet 2011, les\nintimés K.________ et Q.________ ont tous deux conclu au rejet du recours,\nles frais étant mis à la charge du recourant.\n\nEn droit :\n\nI. a) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), quiconque a été\nempêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité\nde surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce\ndélai.\n-4-\n\nEn dehors des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie,\nc’est l’autorité de surveillance qui est compétente pour statuer sur la\nrestitution d’un délai (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, n. 54 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire\nromand, n. 26 ad art. 33 LP; Nordmann, Basler Kommentar, n. 15 ad art.\n33 LP). Dans le canton de Vaud, il s'agit du président du tribunal\nd'arrondissement, autorité inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2\nLVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la\n-5-\n\npoursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). La cour\nde céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, est compétente\npour connaître du recours contre toute décision de l'autorité inférieure\n(art. 18 al. 1 LP et 14 al. 1 LVLP; Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP; JT\n2003 II 64).\n\n"}