La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir clairement précisé si, selon elle, les frais de travaux de réfection de la chose louée ne pourraient pas, en tant que tels, être considérés comme des impenses nécessaires imposées par les art. 17 et 18 ORFI, et donc payables par le produit de la gérance légale, voire par le produit de la réalisation de l'immeuble, ou si c'est uniquement le fait qu'en l'espèce, en raison de l'inexécution de l'obligation de réfection des locaux loués, cette obligation non exécutée a été transformée en prétention en dommagesintérêts, qui empêcherait de considérer les dommages-intérêts comme - 12 -